M-35.1, r. 203 - Règlement sur le paiement du lait aux producteurs

Full text
9. Les Producteurs établissent la paie de chaque producteur en additionnant l’ensemble des revenus provenant de sa production intra et de sa production à payer au prix hors quota selon les modalités suivantes:
(1)  Les revenus de la production intra s’obtiennent, pour chaque producteur, en multipliant les résultats obtenus conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 8 par le prix calculé selon les dispositions du paragraphe 5 de l’article 8 pour la matière grasse, par le prix calculé conformément aux dispositions du paragraphe 6 de cet article pour les protéines et par le prix calculé conformément aux dispositions du paragraphe 7 de cet article pour le lactose et autres solides;
(1.1)  Un producteur dont le ratio calculé conformément au paragraphe 1 de l’article 6.1 est égal ou inférieur à 2,35, reçoit la Prime à la matière grasse. Celle-ci est calculée en multipliant le résultat obtenu au paragraphe 1 de l’article 8 pour la matière grasse, par le prix fixé au paragraphe 4 de l’article III de l’annexe 0.1 ou, le cas échéant, par une entente conclue en vertu de l’article 120 de la Loi;
(2)  Les revenus de la production à payer au prix hors quota s’obtiennent, pour chaque producteur, en multipliant le résultat du calcul effectué conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article 6 pour la matière grasse, et le résultat du calcul effectué conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 6 pour les protéines, le lactose et autres solides par le prix hors quota de chaque composant.
Les Producteurs ajoutent, à la paie des producteurs identifiés conformément à l’annexe 0.2, une prime à la qualité, de 0,50 $ par hectolitre de lait livré pendant cette période à l’exception des quantités livrées aux fins du Programme volontaire de dons de lait et de produits laitiers aux banques alimentaires prévu aux conventions.
Les Producteurs appliquent sur ces revenus les ajustements dont l’addition ou la soustraction doit s’effectuer en vertu de la Loi, du Plan conjoint, des règlements, ordonnance, sentence arbitrale ou convention en vigueur.
Les Producteurs y soustraient ensuite les déductions applicables.
Décision 6480, a. 9; Décision 7111, a. 1; Décision 8159, a. 6; Décision 8661, a. 5; Décision 9409, a. 3; Décision 10389, a. 1; Décision 10441, a. 3.
9. Les Producteurs établissent la paie de chaque producteur en additionnant l’ensemble des revenus provenant de sa production intra et de sa production à payer au prix hors quota selon les modalités suivantes:
(1)  Les revenus de la production intra s’obtiennent, pour chaque producteur, en multipliant les résultats obtenus conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 8 par le prix calculé selon les dispositions du paragraphe 5 de l’article 8 pour la matière grasse, par le prix calculé conformément aux dispositions du paragraphe 6 de cet article pour les protéines et par le prix calculé conformément aux dispositions du paragraphe 7 de cet article pour le lactose et autres solides;
(1.1)  Un producteur dont le ratio calculé suivant le paragraphe 1 de l’article 6.1 est égal ou inférieur à celui établi par Les Producteurs pour les fins du versement de la prime SNG calculée à l’Annexe 0.1, reçoit également une prime SNG qui s’obtient en multipliant les résultats obtenus au paragraphe 1 de l’article 8, pour la protéine et le lactose et autres solides par les résultats obtenus au paragraphe 4 de l’article 3 de l’Annexe 0.1. Les Producteurs communiquent le ratio qu’ils établissent pour les fins du versement de la prime SNG prévue à l’Annexe 0.1 aux producteurs par une indication appropriée sur le relevé de paie;
(2)  Les revenus de la production à payer au prix hors quota s’obtiennent, pour chaque producteur, en multipliant le résultat du calcul effectué conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article 6 pour la matière grasse, et le résultat du calcul effectué conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 6 pour les protéines, le lactose et autres solides par le prix hors quota de chaque composant.
Les Producteurs ajoutent, à la paie des producteurs identifiés conformément à l’annexe 0.2, une prime à la qualité, de 0,50 $ par hectolitre de lait livré pendant cette période à l’exception des quantités livrées aux fins du Programme volontaire de dons de lait et de produits laitiers aux banques alimentaires prévu aux conventions.
Les Producteurs appliquent sur ces revenus les ajustements dont l’addition ou la soustraction doit s’effectuer en vertu de la Loi, du Plan conjoint, des règlements, ordonnance, sentence arbitrale ou convention en vigueur.
Les Producteurs y soustraient ensuite les déductions applicables.
Décision 6480, a. 9; Décision 7111, a. 1; Décision 8159, a. 6; Décision 8661, a. 5; Décision 9409, a. 3; Décision 10389, a. 1.
9. La Fédération établit la paie de chaque producteur en additionnant l’ensemble des revenus provenant de sa production intra et de sa production à payer au prix hors quota selon les modalités suivantes:
(1)  Les revenus de la production intra s’obtiennent, pour chaque producteur, en multipliant les résultats obtenus conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 8 par le prix calculé selon les dispositions du paragraphe 5 de l’article 8 pour la matière grasse, par le prix calculé conformément aux dispositions du paragraphe 6 de cet article pour les protéines et par le prix calculé conformément aux dispositions du paragraphe 7 de cet article pour le lactose et autres solides;
(1.1)  Un producteur dont le ratio calculé suivant le paragraphe 1 de l’article 6.1 est égal ou inférieur à celui établi par la Fédération pour les fins du versement de la prime SNG calculée à l’Annexe 0.1, reçoit également une prime SNG qui s’obtient en multipliant les résultats obtenus au paragraphe 1 de l’article 8, pour la protéine et le lactose et autres solides par les résultats obtenus au paragraphe 4 de l’article 3 de l’Annexe 0.1. La Fédération communique le ratio qu’elle établit pour les fins du versement de la prime SNG prévue à l’Annexe 0.1 aux producteurs par une indication appropriée sur le relevé de paie;
(2)  Les revenus de la production à payer au prix hors quota s’obtiennent, pour chaque producteur, en multipliant le résultat du calcul effectué conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article 6 pour la matière grasse, et le résultat du calcul effectué conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 6 pour les protéines, le lactose et autres solides par le prix hors quota de chaque composant.
La Fédération ajoute, à la paie des producteurs identifiés conformément à l’annexe 0.2, une prime à la qualité, de 0,50 $ par hectolitre de lait livré pendant cette période à l’exception des quantités livrées aux fins du Programme volontaire de dons de lait et de produits laitiers aux banques alimentaires prévu aux conventions.
La Fédération applique sur ces revenus les ajustements dont l’addition ou la soustraction doit s’effectuer en vertu de la Loi, du Plan conjoint, des règlements, ordonnance, sentence arbitrale ou convention en vigueur.
La Fédération y soustrait ensuite les déductions applicables.
Décision 6480, a. 9; Décision 7111, a. 1; Décision 8159, a. 6; Décision 8661, a. 5; Décision 9409, a. 3.